Article abrogé, en vigueur du 22 octobre 1961 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
RattachementTITRE I : Du corps des dessinateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006504772
Texte parentLEGITEXT000006061000
Référencearticle 5 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 (version du 22 octobre 1961)Légifrance →
1. Les candidats reçus au concours visé à l'article 3 ou admis au titre des emplois réservés sont nommés dessinateurs à l'échelon de début. Ils effectuent un stage d'un an à l'issu duquel ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade.
2. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine s'ils avaient déjà la qualité de titulaire, soit licenciés.
3. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
4. Les modalités de licenciement des candidats recrutés par la voie des emplois réservés sont fixées conformément aux dispositions de la législation afférente à ce mode de recrutement.
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