1. Peuvent être promus au grade de dessinateur principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les dessinateurs ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.
Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 · Article
Article 5 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
RattachementTITRE I : Du corps des dessinateurs.
IdentifiantLEGIARTI000006504773
Texte parentLEGITEXT000006061000
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