Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000032541351
Texte parentLEGITEXT000006061000
Référencearticle 6 du décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le corps des dessinateurs projeteurs est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.

2. Ce corps comprend trois grades, à savoir :

3. 1° Le grade de dessinateur projeteur de 2e classe ;

4. 2° Le grade de dessinateur projeteur de 1re classe ;

5. 3° Le grade de dessinateur en chef.

6. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 précité.

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