1. Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 3 mai 2007 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 61-1145 du 13 octobre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006504783
Texte parentLEGITEXT000006061000
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