Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 août 1977.

TexteDécret n°61-1524 du 28 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006775918
Texte parentLEGITEXT000006061010
Référencearticle 4 du décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 (version du 13 août 1977)Légifrance →

1. Chaque régime calcule et sert selon ses propres règles la pension qui lui incombe au titre de la coordination en fonction des périodes valables en application de son règlement.

Nota : Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].

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