Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 août 1977.

TexteDécret n°61-1524 du 28 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006775920
Texte parentLEGITEXT000006061010
Référencearticle 5 du décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 (version du 13 août 1977)Légifrance →

1. La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :

2. En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;

3. En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.

Nota : Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].

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