Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1961 au 30 décembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-1524 du 28 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006775921
Texte parentLEGITEXT000006061010
Référencearticle 6 du décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 (version du 31 décembre 1961)Légifrance →

1. Le salaire pris en considération en vue du calcul des pensions incombant au titre de la coordination à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes n'ayant pas donné lieu au versement des cotisations sera fixé forfaitairement pour les quatre premières années de cléricature au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie avec abattement de :

2. 80 % la première année.

3. 60 % la deuxième année.

4. 40 % la troisième année.

5. 20 % la quatrième année.

6. Pour les six années suivantes, il sera fixé forfaitairement, sauf justifications à apprécier par le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie la cinquième année et à celui du salaire d'un clerc de 2e catégorie les cinq années suivantes.

7. Le salaire forfaitaire prévu aux alinéas précédents est celui qui est en vigueur au moment de la liquidation de la pension ; son montant est déterminé par le conseil d'administration de la caisse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006775921, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.