Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1961 au 30 décembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-1524 du 28 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006775922
Texte parentLEGITEXT000006061010
Référencearticle 7 du décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 (version du 31 décembre 1961)Légifrance →

1. Lorsque la durée totale de la carrière professionnelle excède trente-sept ans et demi, la durée des services valables au titre du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est affectée, pour le calcul de la pension à la charge de cet organisme, au titre de la coordination, du coefficient 150 D, D étant le nombre de trimestres de la carrière professionnelle.

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