1. La pension à la charge de l'un ou l'autre régime au titre de la coordination ne peut être inférieure à la pension ou allocation qui aurait été attribuée par ce régime s'il n'avait pas été fait application des dispositions du présent décret.
Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 31 décembre 1961.
TexteDécret n°61-1524 du 28 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000006775923
Texte parentLEGITEXT000006061010
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