Décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n°61-1524 du 28 décembre 1961
IdentifiantLEGIARTI000019375558
Texte parentLEGITEXT000006061010
Référencearticle 9 du décret n°61-1524 du 28 décembre 1961 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. La pension versée au titre de la coordination est servie :

2. a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;

3. b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante ans au plus tôt.

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