Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 1

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1961 au 23 janvier 1986.

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TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561819
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 1 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 9 avril 1961)Légifrance →

1. Les receveurs auxiliaires des impôts n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Ils sont soumis aux diverses obligations qui peuvent leur être imposées par l'administration et doivent notamment, toutes les fois qu'ils en sont requis, prêter leur concours soit pour l'exécution générale du service, soit pour la surveillance et la répression de la fraude.

2. Ils peuvent exercer toute autre profession sous réserve des incompatibilités légales ou de fait qui, dans l'intérêt du service, peuvent leur être opposées par l'administration et sous la seule appréciation de cette dernière.

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