Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1961 au 23 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE II : Régime disciplinaire.
IdentifiantLEGIARTI000006561829
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 10 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 9 avril 1961)Légifrance →
1. Les poursuites judiciaires dont un receveur auxiliaire fait l'objet ne tiennent pas l'instance disciplinaire en l'état, sauf décision contraire du directeur général des impôts.
2. Les receveurs auxiliaires condamnés à une peine d'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peuvent, dès que la décision est définitive, être révoqués par le directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire.
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