Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.

TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006561833
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 14 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. En cas de maladie dûment constatée par certificat d'un médecin assermenté de l'administration, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir, par période de douze mois, des congés de maladie dont la durée maximum est fixée à six mois.

2. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects doivent, pour bénéficier de ces congés, présenter à l'agrément du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent un fondé de pouvoir à leurs gages qui gère le poste sous la responsabilité du titulaire.

3. Pendant la durée de ces congés, ils continuent à recevoir l'intégralité de leurs émoluments, dont sont déduites, le cas échéant, les prestations d'indemnité journalières versées par la sécurité sociale.

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