Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.

TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006561834
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 15 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects ont droit à un congé annuel de même durée que celui accordé aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve, pour les intéressés, de se faire remplacer par un fondé de pouvoir dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus.

2. Les intéressés reçoivent pendant la durée de leur congé, à charge pour eux de rémunérer leur fondé de pouvoir, une indemnité journalière égale au vingt-cinquième de leurs émoluments mensuels.

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