1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 15, les correspondants locaux des douanes et droits indirects peuvent obtenir des autorisations d'absence dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. Pendant la durée de ces absences, ils peuvent prétendre à l'indemnité visée au dernier alinéa dudit article.
Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.
TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006561836
Texte parentLEGITEXT000006061023
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