1. Les anciens correspondants locaux des douanes et droits indirects âgés de plus de cinquante-cinq ans et justifiant d'au moins quinze années de services ainsi que les veuves ou orphelins de peuvent solliciter une part de redevance de débit de tabac de 2e classe.
Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.
TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006561841
Texte parentLEGITEXT000006061023
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