Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1961 au 23 janvier 1986.

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TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561821
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 3 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 9 avril 1961)Légifrance →

1. Le recrutement des receveurs auxiliaires est effectué :

2. Dans la limite des 17/20 des emplois disponibles, en conformité des dispositions législatives et réglementaires sur les emplois réservés.

3. Dans la limite des 3/20 restant, parmi les candidats civils de nationalité française choisis, après enquête de moralité et examen d'aptitude, par le directeur général des impôts.

4. Les candidats doivent produire un certificat médical délivré par un médecin assermenté de l'administration constatant notamment soit qu'ils sont indemnes de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou nerveuse, soit qu'ils en sont définitivement guéris. Les frais de l'examen médical sont à la charge de l'administration.

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