Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1961 au 23 janvier 1986.

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TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561822
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 4 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 9 avril 1961)Légifrance →

1. Les receveurs auxiliaires sont soumis, lors de leur entrée en fonctions, à un stage d'une durée de six mois à l'issue duquel ils sont l'objet d'un rapport d'aptitude.

2. Si ce rapport est favorable, ils sont confirmés dans leur emploi par décision du directeur général des impôts. Ils prennent rang dans leur emploi du jour de leur installation en qualité de stagiaire.

3. Sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 15 août 1953 relatives aux bénéficiaires des emplois réservés, les agents qui ont fait l'objet d'un rapport défavorable sont licenciés par simple décision du directeur général des impôts, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire faisant l'objet des articles 9 à 12 du présent décret.

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