Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2001.

TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561823
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 5 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →

1. La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé.

2. Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.