1. En cas de vacance d'emploi, l'administration fait assurer la gestion de la recette auxiliaire par un intérimaire rétribué sur la base de la rémunération totale qui serait allouée au titulaire du poste.
Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 1961 au 23 janvier 1986.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561824
Texte parentLEGITEXT000006061023
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