Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.

TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561825
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 7 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects cessent leurs fonctions à l'âge de soixante-cinq ans. Toutefois, pendant une période dont le terme sera fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances, ils pourront, dans l'intérêt du service, être maintenus en exercice au-delà de cet âge.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006561825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.