Décret n°61-340 du 7 avril 1961 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.

TexteDécret n°61-340 du 7 avril 1961
RattachementCHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006561827
Texte parentLEGITEXT000006061023
Référencearticle 8 du décret n°61-340 du 7 avril 1961 (version du 1er juin 1993)Légifrance →

1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.

2. Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.

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