1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
2. Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
Article en vigueur depuis le 1er juin 1993.
1. Les correspondants locaux des douanes et droits indirects sont tenus de résider au siège de leur poste et de le gérer personnellement.
2. Le poste ne peut être installé que dans un local agréé par l'administration.
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