1. Le taux de l'indemnité horaire pour travail de nuit exécuté entre vingt et une heures et six heures, pendant la durée normale de la journée de travail, pour les catégories de personnels qui bénéficient de cette indemnité en application de textes actuellement en vigueur, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre.
Décret n°61-467 du 10 mai 1961 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1976.
TexteDécret n°61-467 du 10 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000006502573
Texte parentLEGITEXT000006061025
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