Décret n°61-501 du 3 mai 1961 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1962.

TexteDécret n°61-501 du 3 mai 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271431
Texte parentLEGITEXT000006061026
Référencearticle 5 du décret n°61-501 du 3 mai 1961 (version du 1er janvier 1962)Légifrance →

1. La division décimale des unités est seule admise, sous réserve, toutefois, des dispositions de l'article 4 qui, outre la division décimale, prévoient d'autres divisions pour les unités d'angle et pour les unités de temps.

2. Pour les masses marquées, les mesures de capacité et la graduation de tout instrument de mesure, chaque unité et chaque multiple ou sous-multiple décimal ne peuvent avoir que leur double ou leur moitié.

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