Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 1983 au 11 janvier 1991.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000006371296
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 13 du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 11 mars 1983)Légifrance →

1. Lorsqu'en application de l'article 15 modifié de la loi d'orientation agricole du 5 août 1960, une société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit de supprimer une exploitation agricole existante d'une superficie au moins égale à la surface minimum d'installation ou d'en ramener la superficie en-deçà de ce minimum que l'exploitation comporte ou non des bâtiments, le commissaire du Gouvernement nommé par le ministre de l'agriculture auprès de cette société saisit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la commission départementale des structures, d'une demande d'avis sur les opérations prévues. L'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par son président de la lettre recommandée est réputée valoir avis favorable.

2. Les commissaires du Gouvernement auprès de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural se prononcent alors sur l'opération prévue soit dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l'avis de la commission, soit à compter de l'expiration du délai de deux mois ci-dessus mentionné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006371296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.