Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 14 ter

Article en vigueur depuis le 11 mars 1981.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000006371314
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 14 ter du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 11 mars 1981)Légifrance →

1. Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a rétrocédé un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, dans le mois suivant cette rétrocession, à l'affichage, pendant un délai de quinze jours à la mairie de la commune de la situation de ce bien d'un avis comportant une désignation sommaire du bien concerné avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la superficie totale concernée, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l'opération. En outre, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit informer les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix.

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