Décret n°61-610 du 14 juin 1961 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2009.

TexteDécret n°61-610 du 14 juin 1961
IdentifiantLEGIARTI000020489603
Texte parentLEGITEXT000006061036
Référencearticle 2 du décret n°61-610 du 14 juin 1961 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément :

2. 1° Le caractère nominatif des actions ;

3. 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions des derniers alinéas de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée relatifs au but non lucratif des sociétés.

4. 3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.

5. La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.

6. 4° Une majorité de sièges assurée au sein du conseil d'administration aux représentants des collectivités publiques et aux établissements publics, aux organisations représentatives du monde agricole et rural à caractère professionnel et social et à vocation générale, ou à des sociétés constituées sur le plan national avec la participation de ces organisations ;

7. 5° L'approbation par le ministre de l'agriculture du choix du président élu et de la nomination le cas échéant d'un directeur, cette approbation pouvant, au cas de faute ou de carence, être retirée par décision motivée de ce ministre ;

8. 6° Au cas de refus d'approbation ou de retrait de l'approbation donnée, l'élection d'un autre président ou la nomination d'un autre directeur dans un délai déterminé par le ministre de l'agriculture ;

9. 7° En cas de définition par décret pris dans les mêmes formes que le présent décret de clauses types obligatoires pour toutes les sociétés, la modification des statuts en vue de leur mise en harmonie avec les prescriptions de ce décret.

Numérotation : Jusqu'au 11 mars 1981, le numéro 2 portait un autre texte (« Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts… »), devenu l'article R141-4 du Code rural (décret n° 2000-671 du 10 juillet 2000, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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