Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271259
Texte parentLEGITEXT000006061046
Référencearticle 1 du décret n°61-854 du 25 juillet 1961 (version du 4 août 1961)Légifrance →
1. Les taxes et redevances instituées par l'article 61 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, l'article 86 de la loi de finances du 31 décembre 1945, l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1945 et l'article 15 (2e alinéa) de la loi du 6 février 1953 sont perçues à l'occasion des contrôles et travaux suivants effectués sur demande par les fonctionnaires du service des instruments de mesure.
2. 1° Contrôles spéciaux ;
3. a) Vérification primitive d'instruments de mesure neufs ou rajustés ;
4. b) Jaugeages de tonneaux, brocs et tendelins ;
5. c) Contrôles exécutés hors du bureau et en dehors des tournées normales ;
6. d) Contrôles d'exportation d'instruments de mesure ;
7. d) Mise sous scellés d'instruments de mesure.
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