Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 août 1961.

TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271274
Texte parentLEGITEXT000006061046
Référencearticle 10 du décret n°61-854 du 25 juillet 1961 (version du 4 août 1961)Légifrance →

1. Lorsqu'un mois après la date d'échéance, les sommes dues n'ont pas été versées, le régisseur de recettes en avise le service des instruments de mesure et celui-ci doit surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire.

2. Les effets de l'approbation de la marque d'identification du fabricant ou réparateur retardataire sont alors suspendus.

3. Les opérations ne pourront être reprises que lorsque le service des instruments de mesure aura été informé par l'ordonnateur secondaire, que le redevable s'est acquitté de la totalité des sommes dues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.