Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 4 août 1961.

TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271276
Texte parentLEGITEXT000006061046
Référencearticle 12 du décret n°61-854 du 25 juillet 1961 (version du 4 août 1961)Légifrance →

1. Dans les départements d'outre-mer les taxes et redevances sont recouvrées au moyen de titres de perception établis par le préfet et transmis au trésorier-payeur général.

2. Les dispositions de l'article 9 ci-dessus sont applicables aux taxes et redevances, les demandes de report d'échéance étant toutefois adressées au trésorier-payeur général.

3. En cas de difficultés, le recouvrement est effectué dans les conditions prévues aux articles 2 et suivants de la loi du 13 mars 1942 modifiée.

4. Lorsqu'un mois après la mise en recouvrement d'un titre de perception de taxes ou de redevances, le redevable n'a pas acquitté lesdites taxes ou redevances, le trésorier-payeur général en avise le service des instruments de mesure qui doit alors surseoir immédiatement à toute opération demandée par le redevable retardataire. Les opérations ne pourront être reprises qu'après la présentation à l'agent du service des instruments de mesure, de la déclaration de recettes constatant le versement des redevances dont le non-paiement a provoqué la suspension des opérations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271276, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.