Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271261
Texte parentLEGITEXT000006061046
Référencearticle 3 du décret n°61-854 du 25 juillet 1961 (version du 4 août 1961)Légifrance →

1. La taxe de vérification primitive et la taxe de jaugeage, visées à l'article précédent, sont réduites de moitié pour les instruments qui, après avoir subi l'épreuve de la vérification, sont refusés au poinçonnage.

2. La taxe de vérification primitive perçue à l'occasion de la vérification d'instruments qui, après poinçonnage, sont exportés à l'étranger ou dans les territoires d'outre-mer, est remboursée sur justification d'exportation dans les conditions prévues par l'article 10 de l'arrêté du 20 juin 1947 modifié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006271261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.