Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.

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TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271262
Texte parentLEGITEXT000006061046
Référencearticle 4 du décret n°61-854 du 25 juillet 1961 (version du 4 août 1961)Légifrance →

1. La vérification périodique d'un instrument de mesure effectuée hors des tournées normales de vérification périodique donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est égal au un cinquième de la taxe de vérification primitive de l'instrument considéré, arrondi, le cas échéant, au décime supérieur.

2. Lorsque l'instrument de mesure est présenté en même temps à la vérification primitive et à la vérification périodique, la redevance ci-dessus ne se cumule pas avec la taxe de vérification primitive qui est seule perçue.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux poids.

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