1. Les contrôles ou travaux repris au présent décret donnent lieu quand ils sont effectués hors du bureau, au paiement, pour chaque visite, d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 10 NF.
Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271266
Texte parentLEGITEXT000006061046
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