1. L'utilisation, pour les contrôles et travaux ci-dessus, de matériel appartenant à l'Etat donne lieu à la perception des redevances fixées au tableau "C" ci-annexé.
Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
IdentifiantLEGIARTI000006271267
Texte parentLEGITEXT000006061046
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