Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
RattachementTableau C : Contrôles spéciaux.
Annexes
Tableau C : Contrôles spéciaux.
IdentifiantLEGIARTI000006271287
Texte parentLEGITEXT000006061046
Référencearticle Annexe III du décret n°61-854 du 25 juillet 1961 (version du 4 août 1961)Légifrance →
1. Il est perçu pour ces travaux une redevance horaire de 24 F avec un minimum de perception de 12 F.
2. Toutefois, lorsque le contrôle effectué hors des tournées normales de vérification porte, à la demande des réparateurs ou des propriétaires ou des détenteurs ou de leurs représentants, sur des groupements d'instruments faisant l'objet d'un entretien régulier, le montant de la redevance est égal au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments du groupement.
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