1. Il est perçu pour ces travaux une redevance horaire de 24 F avec un minimum de perception de 12 F.
Décret n°61-854 du 25 juillet 1961 · Article
Article Annexe IV
Article abrogé, en vigueur du 4 août 1961 au 12 mars 1976.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°61-854 du 25 juillet 1961
Rattachement
Tableaux D : Etudes et essais, approbation de plans et de barèmes, expertises, étalonnage d'instruments de mesure.
- Annexes
- Tableaux D : Etudes et essais, approbation de plans et de barèmes, expertises, étalonnage d'instruments de mesure.
IdentifiantLEGIARTI000006271288
Texte parentLEGITEXT000006061046
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