1. Les moniteurs éducateurs sont recrutés par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires du diplôme délivré par l'un des centres de formation figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la santé publique ou du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur éducateur instituée par le décret n° 70-240 du 9 mars 1970.
Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1972 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION III : Personnel d'éducation et d'encadrement.
IdentifiantLEGIARTI000006703461
Texte parentLEGITEXT000006061057
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