Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION III : Personnel d'éducation et d'encadrement.
IdentifiantLEGIARTI000006703469
Texte parentLEGITEXT000006061057
Référencearticle 19 du décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →
1. Les moniteurs d'atelier des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts aux ouvriers professionnels des administrations et établissements publics ainsi qu'aux ouvriers du secteur privé titulaires d'un C.A.P. et comptant cinq ans au moins de pratique professionnelle dans leur métier de base.
2. Les modalités des concours prévus à l'alinéa précédent seront fixées, sur la proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, par arrêté du préfet.
3. Les années d'activité professionnelle accomplies dans leur métier de base avant leur nomination par les moniteurs d'atelier sont prises en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans, pour la totalité de leur durée dans la limite de cinq ans et à raison des deux tiers de leur durée pour le surplus, dans la limite globale de dix ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.