1. Les assistantes sociales, les puéricultrices diplômées d'Etat et les infirmières des établissements visés à l'article 1er du présent décret sont recrutées par voie de concours sur titres dans des conditions identiques à celles prévues pour les agents de même grade des hôpitaux et hospices publics.
Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1962 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION IV : Assistantes sociales et personnel soignant.
IdentifiantLEGIARTI000006703476
Texte parentLEGITEXT000006061057
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