Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 · Article

Article 27

Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 28 mars 1993.

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TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006703480
Texte parentLEGITEXT000006061057
Référencearticle 27 du décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 811 (2e alinéa) du code de la santé publique, les candidats nommés dans les emplois visés au présent décret autres que ceux d'éducateur chef et de directeur de foyer de l'enfance de 1re classe et de classe fonctionnelle doivent effectuer un stage d'un an à l'issue duquel ils peuvent être titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés à l'échelon de début de l'emploi. Toutefois sont classés dès leur nomination à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancien emploi :

3. Les candidats aux emplois prévus par la section I du présent décret qui ont la qualité d'agent titulaire de l'un des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ;

4. Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'agent titulaire des collectivités locales ou de leurs établissements ou des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique.

5. Lorsque ce mode de classement n'apporte pas aux intéressés un gain indiciaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon précédemment occupé est reprise en compte dans le nouvel emploi.

6. Les dispositions visées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables, en cas d'interruption de carrière, aux fonctionnaires et agents ayant cessé leurs précédentes fonctions pour un motif autre que la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle. Cet avantage est exclusif de celui prévu à l'article 30 ci-après .

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