Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 16 octobre 1962 au 28 mars 1993.

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TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006703481
Texte parentLEGITEXT000006061057
Référencearticle 28 du décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 (version du 16 octobre 1962)Légifrance →

1. La durée maximum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêtés concertés du ministre de la santé publique, de l'intérieur et des finances et des affaires économiques, majorée du quart.

2. La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, qui sera fixée par les arrêtés prévus à l'alinéa précédent, réduite du quart. Toutefois, la durée minimum est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. Par ailleurs, la durée d'ancienneté d'un an à compter de la date susvisée.

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