Article abrogé, en vigueur du 18 janvier 1975 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006703483
Texte parentLEGITEXT000006061057
Référencearticle 30 du décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 (version du 18 janvier 1975)Légifrance →
1. Les candidats aux emplois prévus par les sections III et IV du présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions correspondant à leur qualification soit dans un établissement public en qualité de non-titulaire, soit dans un établissement privé habilité, conventionné ou agréé, bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés, à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
2. Cette bonification ne peut excéder quatre années. Elle est applicable aux agents en fonctions à la date du présent décret ; elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
3. La période d'activité professionnelle prise en compte pour l'avancement d'échelon dans l'emploi de moniteur d'atelier, dans les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus, ne peut donner lieu à octroi de la présente bonification d'ancienneté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.