1. Si les nécessités du service l'exigent, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider que l'accès aux concours organisés en application des dispositions du présent décret sera réservé aux candidats d'un même sexe. De même, il pourra être dressé, en raison de la nature des emplois, pour l'accès à certains grades, des listes d'aptitude distinctes pour les agents de chaque sexe.
Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1972 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006703484
Texte parentLEGITEXT000006061057
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