1. Les directeurs et les directrices visés à la section I du présent texte, ainsi que les éducateurs chefs visés à l'article 17 (alinéa 2) sont astreints, par nécessité absolue de service, à résider dans leur établissement et bénéficient d'une concession de logement à titre gratuit, assortie éventuellement de la fourniture gratuite du chauffage, de l'éclairage et de l'eau.
Décret n°62-1198 du 3 octobre 1962 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 6 octobre 1972 au 28 mars 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°62-1198 du 3 octobre 1962
RattachementSECTION VI : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006703485
Texte parentLEGITEXT000006061057
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