1. Les employeurs qui auront verse des salaires inférieurs aux minima ci-dessus fixés seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.
Décret n°62-1263 du 30 octobre 1962 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 31 octobre 1962.
TexteDécret n°62-1263 du 30 octobre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006502993
Texte parentLEGITEXT000006061062
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