Décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 novembre 1962.

TexteDécret n°62-1352 du 14 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006840731
Texte parentLEGITEXT000006061068
Référencearticle 5 du décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 (version du 18 novembre 1962)Légifrance →

1. Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements, les communes et les les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

2. Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 77-241 du 7 mars 1977) : il est aujourd'hui l'article R*311-13 du CODE DES COMMUNES.
Nota : : Décret 2000-318 2000-04-07 art. 4 : L'article 1 est abrogé en tant qu'il concerne le département et ses établissements publics. Décret 2000-318 2000-04-07 art. 5 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, en tant qu'elles sont applicables dans ces collectivités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006840731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.