1. Les travaux qui constituent la suite d'une opération ayant fait l'objet, avant le 1er janvier 1963, d'une affectation d'autorisation de programme d'un montant supérieur à 500.000 F sont financés par l'Etat et les collectivités locales dans les conditions applicables avant l'intervention du présent décret. Il en va de même pour les affectations d'autorisation de programme faites après le 1er janvier 1963 mais imputées sur un budget antérieur à 1963.
Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1962.
TexteDécret n°62-1409 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006360193
Texte parentLEGITEXT000006061071
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