Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 octobre 1972.

TexteDécret n°62-1409 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006360187
Texte parentLEGITEXT000006061071
Référencearticle 5 du décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 (version du 29 octobre 1972)Légifrance →

1. Les dépenses de construction sont à la charge des collectivités locales, qui peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat.

2. Lorsque les travaux consistent en la construction complète d'un externat, d'une demi-pension ou d'un internat, la répartition de la charge financière entre les collectivités locales et l'Etat est faite sur la base d'une dépense théorique établie dans les conditions fixées par arrêté interministériel prévu à l'article 12 ci-après. Il peut en être de même dans le cas d'extensions se traduisant par une augmentation de la capacité d'accueil de constructions scolaires réalisées sous le régime du décret du 27 novembre 1962.

3. Lorsque les travaux consistent en la construction partielle d'éléments d'externat, de demi-pension ou d'internat, cette répartition est faite sur la base de la dépense subventionnable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.