1. Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Son montant est égal à la différence entre le montant de la dépense de base, théorique ou subventionnable, et le montant de la participation des collectivités locales à ladite dépense, calculé comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus, sans qu'il puisse être supérieur à la dépense réelle.
Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 1962.
TexteDécret n°62-1409 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006360190
Texte parentLEGITEXT000006061071
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