Décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er décembre 1962.

TexteDécret n°62-1409 du 27 novembre 1962
IdentifiantLEGIARTI000006360191
Texte parentLEGITEXT000006061071
Référencearticle 9 du décret n°62-1409 du 27 novembre 1962 (version du 1er décembre 1962)Légifrance →

1. Les dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales ; elles sont réparties entre l'Etat et ces collectivités, sur la base de la dépense subventionnable, conformément aux dispositions des articles précédents.

2. Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent.

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